Moldovan National v. Prefecture Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moldovan national sought the annulment of a prefectural order dated April 30, 2025, which mandated his immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a one-year return ban. The court dismissed the application in an order, reasoning that the ground alleging the signatory's lack of competence was manifestly unfounded because the prefect had properly delegated signature authority in October 2024, and the contention citing a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation manifestly lacked the necessary precision to evaluate its merit, thus justifying rejection under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Moldovan National v. Prefecture Order Annulment: The court dismissed the application in an order, reasoning that the ground alleging the signatory's lack of competence was manifestly unfounded because the prefect had properly delegated signature authority in October 2024, and the contention citing a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation manifestly lacked the necessary precision to evaluate its merit, thus justifying rejection under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request because it contained manifestly unfounded external legality arguments or lacked sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 3 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant moldave, demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».
En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C..., adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. B... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.