Legislator Jurisprudence & Législation
2510937 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Receipt and Education Rights

Numéro de cause 2510937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate acknowledging receipt of her request for a residence permit, arguing that the administration's failure severely and unlawfully infringed upon her right to education because she risked losing enrollment in an apprenticeship program starting soon. The court dismissed the request as manifestly unfounded because the applicant failed to establish that she had properly filed the required subsequent request for a residence permit with the current prefecture after March 2025 or that the claimed apprenticeship admission was definitively secured without the receipt, thus failing to meet the requisite conditions of urgency and serious, manifest illegality regarding a fundamental freedom under the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Receipt and Education Rights: The court dismissed the request as manifestly unfounded because the applicant failed to establish that she had properly filed the required subsequent request for a residence permit with the current prefecture after March 2025 or that the claimed apprenticeship admission was definitively secured without the receipt, thus failing to meet the requisite conditions of urgency and serious, manifest illegality regarding a fundamental freedom under the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour administration de la justice droit à la formation droits fondamentaux droit de cité défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request because it appeared manifestly ill-founded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A... C... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Elle soutient que :

sa situation répond à la condition d’urgence car elle a été admise dans une formation par alternance dont la rentrée a été fixée au 8 septembre 2025, et elle risque de perdre le bénéfice de son inscription du fait de l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;

elle doit obtenir ce récépissé pour justifier de la régularité de sa situation. La carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et de suivre une formation.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Il résulte de l’instruction que Mme B..., de nationalité gabonaise née le 8 décembre 2006, a été jusqu’à sa majorité titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur. Si elle soutient avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Valenciennes alors compétente, et avoir ensuite effectué plusieurs démarches relatives au transfert de son dossier auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône en conséquence de son déménagement, elle n’établit pas, en dépit de la mesure d’instruction diligentée par le greffe du tribunal de céans, avoir saisi la préfecture de sa situation postérieurement au mois de mars 2025 ni même avoir respecté la procédure relative à la demande de titre de séjour qui lui a été précisée par ces services déconcentrés par courrier du 28 mars 2025. En outre, en se bornant à produire des captures d’écran issues de la plateforme « parcoursup » relatives à son admission sous réserve de contrat et de places disponibles dans diverses formations pour l’obtention du diplôme de brevet de technicien supérieur ainsi qu’un mail relatif à un rendez-vous dans une école à Montpellier, Mme B... n’établit pas davantage l’admission à la formation en alternance dont elle se prévaut et à laquelle elle serait empêchée de s’inscrire, faute de récépissé. Par suite et dans ces conditions, ni la condition d’urgence, ni la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont remplies. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de Mme B... comme manifestement mal fondée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B....

Fait à Marseille, le 3 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier