Legislator Jurisprudence & Législation
2510909 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect on Residency Permit Receipt and Urgency

Numéro de cause 2510909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit application or schedule an appointment for its submission, asserting urgency due to a difficult administrative situation since filing in November 2024 without receiving any documentation. The court dismissed the application, reasoning that because the applicant had only requested an appointment and the residency application had not yet been formally registered, the primary request for a receipt was unfounded under administrative law; furthermore, despite the delay, the facts presented did not establish the necessary urgency required under the administrative justice code for the summary procedure, leading to the rejection of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect on Residency Permit Receipt and Urgency: The court dismissed the application, reasoning that because the applicant had only requested an appointment and the residency application had not yet been formally registered, the primary request for a receipt was unfounded under administrative law; furthermore, despite the delay, the facts presented did not establish the necessary urgency required under the administrative justice code for the summary procedure, leading to the rejection of all related claims.

Mots-clés

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production de créance procédure de nomination autorisations de séjour justes motifs production tardive de pièces acte de candidature

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the rejection of the claim for costs.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Sa demande de titre de séjour n'ayant pas encore été enregistrée par la préfète du Rhône, il n'est pas fondé, en application des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à solliciter la délivrance d'un tel récépissé.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the applicant's request.
Article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was applied to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2025, et régularisée le même jour, M. A B, représenté par Me Lachenaud, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui fixer une date de rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, et se voir délivrer un récépissé, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans une situation administrative difficile alors qu'il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour en novembre 2024, qu'il n'a reçu aucun document de la préfecture, et qu'il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'obtenir rapidement une autorisation provisoire de séjour ;

- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ( ) ".

3. Si M. B sollicite à titre principal la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, il résulte de l'instruction qu'il a seulement sollicité le 15 novembre 2024 un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour. Sa demande de titre de séjour n'ayant pas encore été enregistrée par la préfète du Rhône, il n'est pas fondé, en application des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à solliciter la délivrance d'un tel récépissé.

4. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que M. B a déposé sa demande de rendez-vous sur la plateforme dématérialisée " démarches simplifiées " le 15 novembre 2024, et si son conseil a relancé en mars, juin et juillet 2025 les services de la préfecture du Rhône, les démarches de l'intéressé en vue d'obtenir un titre de séjour demeurent récentes, et les éléments exposés relatifs à sa situation personnelle ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon le 5 septembre 2025.

Le juge des référés

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier