Legislator Jurisprudence & Législation
2510904 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Compulsion Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2510904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt under administrative law, citing the need for immediate measures in the absence of a prior administrative decision. The court determined that the request for an injunction compelling the issuance of a temporary residence document was rendered moot because the prefect subsequently issued an attestation of instruction extension covering the relevant period, leading to a finding that there was no longer a need to rule on the main claim, and consequently, the ancillary request for legal costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Mootness of Residence Permit Compulsion Due to Subsequent Issuance: The court determined that the request for an injunction compelling the issuance of a temporary residence document was rendered moot because the prefect subsequently issued an attestation of instruction extension covering the relevant period, leading to a finding that there was no longer a need to rule on the main claim, and consequently, the ancillary request for legal costs was also rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs arrêté du Conseil d'État annulation de la naturalisation facilitée présentation devant l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly rejects the appellant's claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the appellant's request for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the judge to rule on requests where no further issue remains to be judged, justifying the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A... B... demande au juge des référés :

1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour, sous la forme d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ».

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B... une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 septembre 2025 au 3 décembre 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B....

Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B... et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 13 octobre 2025.

La juge des référés,

P. Dèche

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière