Public Body v. Prefecture Regarding FCTVA Withholding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA local public body sought an emergency injunction to suspend a prefectural letter demanding that investment remuneration for a public service concession be charged to a non-eligible account, thereby resulting in zero eligibility for the Territorial Equipment Fund (FCTVA) for 2024 and future years, along with an order for the provisional payment of the withheld FCTVA amounts for 2024 and 2025. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish an urgent situation, specifically by not substantiating the immediate and serious impact of the prefect's directives on its finances or ability to operate, nor providing evidence of legislative constraints or specific legal/financial penalties for non-compliance by the stated deadline, thus warranting dismissal under the provision allowing rejection without full instruction when urgency is lacking.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Public Body v. Prefecture Regarding FCTVA Withholding: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish an urgent situation, specifically by not substantiating the immediate and serious impact of the prefect's directives on its finances or ability to operate, nor providing evidence of legislative constraints or specific legal/financial penalties for non-compliance by the stated deadline, thus warranting dismissal under the provision allowing rejection without full instruction when urgency is lacking.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request without instruction, as the condition of urgency was not met.
This article was cited in the reasoning for suspending the administrative decision, even though the request was ultimately rejected based on lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, l'établissement Saint-Etienne Métropole, représenté par Me Vogel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du courrier du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a demandé que la rémunération d'investissement du contrat de concession de service public portant sur le financement, la construction et l'exploitation d'un nouveau centre de tri, conclu avec le groupe Suez, soit dorénavant intégralement imputée au compte 6228 non éligible au FCTVA et que les sommes imputées précédemment au compte 2138 devrait faire l'objet d'écritures correctives, avant le 30 septembre 2025, ensemble l'arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le même préfet a fixé à une somme nulle le montant lui revenant pour l'exercice 2024 au titre du FCTVA après avoir retenu que les dépenses effectuées à ce titre n'étaient pas éligibles ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui verser provisoirement les sommes de 1 648 923,35 euros au titre des attributions au FCTVA pour l'année 2024 et 1 092 490,52 au titre des mêmes attributions pour les deux premiers trimestres de l'année 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 28 août 2025 sous le n° 2510891 par laquelle l'établissement Saint-Etienne Métropole demande l'annulation du courrier du 9 juillet 2025 et de l'arrêté du 31 juillet 2025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution du courrier et de l'arrêté en litige, l'établissement Saint-Etienne Métropole fait valoir que la régularisation des écritures prescrite par l'autorité préfectorale pour l'année passée et la comptabilisation demandée pour l'avenir impliquent la perte immédiate de montants importants et un impact financier qui ne cessera d'augmenter, ce qui pénalise la compétence " traitement des déchets ménagers " et affecte la capacité future d'investissement, outre une répercussion du surcoût sur les administrés. Toutefois, l'établissement requérant ne fait valoir aucune disposition législative ou réglementaire établissant le caractère contraignant de la recommandation effectuée par l'autorité préfectorale dans le courrier contesté, ni les éventuelles sanctions juridiques ou financières en cas de non-respect de l'échéance fixée au 30 septembre 2025. Par ailleurs, ses allégations générales ne sont étayées par aucune pièce permettant d'apprécier concrètement l'impact, sur le budget annuel de l'établissement Saint-Etienne Métropole, du refus d'attribuer un montant au titre du FCTVA pour l'investissement en litige ou les difficultés qu'il y aurait à compenser la perte par d'autres ressources, non plus qu'aucune précision sur la hausse du coût pour les administrés dans des proportions telles qu'elle serait susceptible de remettre en cause le fonctionnement normale de l'ouvrage ou du service public concédé. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'il existe un risque grave et immédiat susceptible d'affecter de façon substantielle les finances ou les compétences du groupement de collectivités concerné.
4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du courrier et de l'arrêté contestés, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'établissement Saint-Etienne Métropole est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement Saint-Etienne Métropole.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.