Jurisdictional Transfer of Disabled Adult Benefit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons refusing the allocation for disabled adults, but the administrative court ruled that jurisdiction over disputes concerning this specific social benefit falls exclusively to the judicial authority, not the administrative court, according to the relevant codes. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly outside its jurisdiction and ordered the transfer of the file to the competent social division of the judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé; Jurisdictional Transfer of Disabled Adult Benefit Dispute: Consequently, the court dismissed the claim as manifestly outside its jurisdiction and ordered the transfer of the file to the competent social division of the judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim based on jurisdictional incompetence.
This article orders the transmission of the case to the competent judicial court.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest lack of jurisdiction in the reasoning, which justifies the order in Article 1.
This decree provision is cited as the basis for transmitting the file to the competent judicial court, justifying the order in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Rhône lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés :
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) » et aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par Mme B..., relatives à l’allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l’ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du
27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B... au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal judiciaire de Lyon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal judiciaire de Lyon.
Fait à Lyon, le 28 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier