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2510861 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Expedited Order Compelling Issuance of Instruction Extension

Numéro de cause 2510861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension within 48 hours, imposing a daily fine for delay; however, the petitioner subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of the request, leading the administrative judge to rule, pursuant to provisions allowing the presiding judge to record withdrawals, that the withdrawal of the application is officially noted, rendering the initial claim moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Expedited Order Compelling Issuance of Instruction Extension: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ».

Mots-clés

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demande tardive de prolongation retrait de la demande principe de la célérité production tardive de pièces point de départ de la prescription mesure préprovisionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the referral judge to officially acknowledge a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme B... A... demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ».

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».

Le désistement de Mme A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 13 octobre 2025.

La juge des référés,

P. Dèche

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière