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2510837 Généré par l'IA

Prefect's Compliance with Residency Permit Order

Numéro de cause 2510837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an order from the administrative judge directing a prefect to re-examine an individual's request within one month and issue a provisional residency permit within 48 hours, under penalty of a daily fine, the prefect subsequently provided justification that the individual's residency certificate had been renewed, thereby executing the prior decision. Consequently, the court determined that there was no need to liquidate the provisional penalty imposed, as the obligation set out in the initial order had been fulfilled.

Regeste Legislator

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article L. 11 du code de justice administrative, article L. 911-6 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-7 du code de justice administrative; Prefect's Compliance with Residency Permit Order: Consequently, the court determined that there was no need to liquidate the provisional penalty imposed, as the obligation set out in the initial order had been fulfilled.

Mots-clés

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autorisation provisoire conformité administrative renouvellement de l'autorisation de séjour assignation à résidence conformité au permis délivré autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the Prefect of the Rhône.

Article L. 911-7 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to establish the judge's power to moderate or suppress a provisional penalty, which is the basis for the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2510837 du 10 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône, d’une part, de réexaminer la demande de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures et sauf à ce qu’une mesure plus favorable soit prise avant son expiration, une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.

La préfète du Rhône a produit des observations enregistrées le 29 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer

sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au

principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.

2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».

3. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.

4. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.

5. L’ordonnance du 10 septembre 2025 a été notifiée à la préfète du Rhône le jour même. Cette autorité a justifié avoir renouvelé le certificat de résidence de M. A.... Elle a, par suite, exécuté cette décision. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance du 10 septembre 2025.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 6 octobre 2025.

Le juge des référés,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier