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2510835 Généré par l'IA

Family Reunification Applicant Denied Emergency Order for Residence Permit Issuance Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2510835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person, who entered the country for family reunification in late 2023 and applied for their first residency permit in March 2024, sought an emergency order to suspend the administrative silence deemed a rejection of their application and to compel the prefect to issue a temporary residence permit allowing work, arguing undue delay prevented them from starting a full-time secretarial job. The administrative judge dismissed the requests because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law; specifically, the court noted the applicant did not seek to renew their professional authorization while awaiting a decision and offered no proof regarding household finances to substantiate the immediate necessity of the proposed employment contract.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Family Reunification Applicant Denied Emergency Order for Residence Permit Issuance Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative judge dismissed the requests because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law; specifically, the court noted the applicant did not seek to renew their professional authorization while awaiting a decision and offered no proof regarding household finances to substantiate the immediate necessity of the proposed employment contract.

Mots-clés

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regroupement familial différé autorisation familiale défaut d'urgence autorisation de travail réexamen de la demande d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the requests without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the power to suspend the administrative decision, although the conditions for applying it were found not to be met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2510835 le 14 septembre 2025, Mme B A C épouse D, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2510923 le 16 septembre 2025, Mme B A C épouse D, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les requêtes enregistrées sous les numéros 2510923 et 2511048 par lesquelles Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2510835 et 2510923 présentent les mêmes conclusions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A C, ressortissante algérienne née en 1994 est entrée en France le 15 décembre 2023 sous couvert d'un visa dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Elle a engagé les démarches en vue de la délivrance de son premier titre de séjour en déposant sa demande, le 12 mars 2024, sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur cette demande.

5. Pour justifier de la condition d'urgence, Mme A C, qui ne peut se prévaloir de la présomption qui s'attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, fait valoir que sa dernière attestation de prolongation d'instruction a expiré le 2 mai 2025, que sa demande fait l'objet d'un traitement excessivement long et qu'elle ne peut donner suite à un emploi de secrétaire en CDI à temps plein qui lui est proposé à défaut de pouvoir présenter un document de séjour. Toutefois, alors que l'intéressée ne soutient pas avoir effectué des démarches pour obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, laquelle l'autorise à exercer une activité professionnelle, ni ne produit aucun élément relatif aux ressources et aux charges de son foyer permettant d'établir la nécessité de conclure le contrat de travail qui lui est proposé, les circonstances invoquées par Mme A C ne permettent pas de considérer que la décision en litige porte à sa situation une atteinte grave et immédiate de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Par suite, les requêtes doivent être rejetées en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme A C sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C épouse D.

Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.

Le juge des référés,

B. Maitre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2,2510923