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2510826 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Show Urgency for Stay of Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2510826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative judge to suspend a decision refusing her residence permit and compel the prefect to reconsider her case, arguing that there was a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the urgency required under the administrative justice code for granting a stay of execution via summary proceedings, leading to the dismissal of the entire application, including the ancillary request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Show Urgency for Stay of Residence Permit Refusal: The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the urgency required under the administrative justice code for granting a stay of execution via summary proceedings, leading to the dismissal of the entire application, including the ancillary request for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension de la procédure licenciement administratif retrait de la requête qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the application based on this article because the required urgency was not demonstrated.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the court to refuse to impose costs upon the State, which was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B... demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 10 octobre 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 juillet 2025 sous le numéro 2507627 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

– le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

Mme B... ne justifie pas en quoi la suspension de la décision attaquée revêtirait un caractère urgent. Dans ces conditions la requête de Mme B... doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.

Le juge des référés,

B. Savouré

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.