Residence Permit Refusal Annulment Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an injunction for the authority to issue a permit or a provisional authorization to work. The court found that subsequent to the filing of the petition, the administrative authority issued the applicant a temporary residence permit valid for one year, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot under the procedural rules allowing the court to find no further need to rule on a request. Consequently, the court dismissed the main requests but ordered the State to pay the applicant a sum for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: The court found that subsequent to the filing of the petition, the administrative authority issued the applicant a temporary residence permit valid for one year, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot under the procedural rules allowing the court to find no further need to rule on a request. Consequently, the court dismissed the main requests but ordered the State to pay the applicant a sum for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer any need to rule on the request for annulment and injunction, as the subject matter is gone.
Cited in the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de police doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 5 août 2025, les services de la préfecture de police ont remis à
M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 juillet 2025 au 3 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
N° 2510814/5
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A... une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 3 juillet 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme 800 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A....
Article 2 : L’État versera à M. A... la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
Le vice-président de la 5ème section, SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.