Building Permit Challenge Dismissed for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals challenged a building permit issued for the construction of a thirty-two-unit apartment building. Despite being formally invited to regularize their filing, the applicants failed to submit either the challenged administrative act or the proof of their regular occupation or ownership of property required by the Urban Planning Code. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the provision allowing presidents of judgment divisions to reject non-regularized, manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article R. 600-4 du code de l’urbanisme; Building Permit Challenge Dismissed for Failure to Regularize Filing: Despite being formally invited to regularize their filing, the applicants failed to submit either the challenged administrative act or the proof of their regular occupation or ownership of property required by the Urban Planning Code. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the provision allowing presidents of judgment divisions to reject non-regularized, manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the dismissal of the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.
This provision was cited in the reasoning for the inadmissibility due to failure to provide the required document establishing the applicant's right to the property.
This provision was cited in the reasoning regarding the requirement to attach the contested decision to the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. C... A... et Mme B... D... saisissent le tribunal d’un litige relatif à l’arrêté en date du 17 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a délivré un permis de construire à la SCCV Vista Chazay en vue de la construction d’un immeuble de trente-deux logements.
Par un courrier en date du 27 août 2025, M. A... et Mme D... ont été invités à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui a été mise à leur disposition le 27 août 2025 sur l’application Télérecours, et dont ils sont réputés avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, les requérants n’ont produit ni la décision attaquée, ni le document exigé par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, permettant d’établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien. Par suite, leur requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... et Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et Mme B... D....
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier