Dismissal of Residence Permit Annulment for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, ordering immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a five-year reentry ban was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed beyond the one-month statutory appeal period. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the contested decision, which included notice of remedies, was deemed notified on November 29, 2024, because the registered letter was returned marked "notice given, unclaimed," making the filing on April 1, 2025, tardy, which also precluded consideration of the provisional request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Residence Permit Annulment for Untimely Appeal: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the contested decision, which included notice of remedies, was deemed notified on November 29, 2024, because the registered letter was returned marked "notice given, unclaimed," making the filing on April 1, 2025, tardy, which also precluded consideration of the provisional request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main dispositive order rejects the application.
The court used the authority granted under this article to reject the request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... B....
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2025 et le 8 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 3 mai 2025, M. A... B..., désormais représenté par Me Dahan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant cinq années ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été notifié à M. B... par un courrier recommandé avec accusé de réception qui a été présenté à l’adresse du domicile de l’intéressé le 29 novembre 2024 puis retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé non réclamé ». Ainsi, cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être réputé avoir été notifié à M. B... le 29 novembre 2024. Or, la requête de ce dernier n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 1er avril 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois. Par suite, la requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.