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2510792 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2510792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectoral order compelling his immediate departure from French territory, setting the country of removal, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order suffered from incompetence, insufficient reasoning, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court summarily rejected all claims, finding the claim of signatory incompetence manifestly unfounded due to a valid delegation of authority, the order sufficiently reasoned, and the argument concerning Article 8 lacking the necessary specifics to be considered well-founded, leading to the rejection of the entire petition under the provisions allowing the summary dismissal of manifestly unfounded requests.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Expulsion Order Challenge: The court summarily rejected all claims, finding the claim of signatory incompetence manifestly unfounded due to a valid delegation of authority, the order sufficiently reasoned, and the argument concerning Article 8 lacking the necessary specifics to be considered well-founded, leading to the rejection of the entire petition under the provisions allowing the summary dismissal of manifestly unfounded requests.

Mots-clés

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droit d'enlèvement droit de pétition expulsion préfectorale assistance judiciaire gratuite argumentation motivée licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the applicant's request in its entirety via this article.

7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of the request based on manifestly unfounded arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... C....

Par cette requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. C..., représenté par Me Le Sayec, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien‑fondé. / (…). ».

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D... B..., attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer, notamment, les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.

3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Me Le Sayec et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 20 octobre 2025.

Le président de la 5ème section,

S. Davesne

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.