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2510789 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect Regarding Residence Permit Application Refusal

Numéro de cause 2510789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to register his application for a residence permit, and to compel the prefect to register the application and issue a receipt, alleging he presented himself at the prefecture on a specific date but was refused. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide evidence demonstrating he physically appeared at the prefecture to submit his application, as required for non-online applications, meaning he could not prove the existence of an administrative refusal against which his claims were directed, thus justifying rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect Regarding Residence Permit Application Refusal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide evidence demonstrating he physically appeared at the prefecture to submit his application, as required for non-online applications, meaning he could not prove the existence of an administrative refusal against which his claims were directed, thus justifying rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel demande et procédure d’enregistrement qualité pour recourir contre permis griefs de procédure recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because it was deemed manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was implicitly cited in the applicant's request (item 3) which the court implicitly rejected by rejecting the entire request, although the dispositive does not explicitly address costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. C... A..., représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.

Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».

Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.

M. A... soutient qu’il s’est présenté le 20 février 2025 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de solliciter un titre de séjour et qu’il s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé qui ne mentionne pas la date de sa convocation et ne produit aucun justificatif en ce sens, se soit effectivement rendu au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour y déposer sa demande. En particulier, la seule production de l’envoi postal de sa demande ne saurait établir une telle présentation physique au guichet.

Dès lors, le requérant, qui ne démontre pas s’être présenté en préfecture pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, ne justifie pas davantage de l’existence d’une décision, même verbale, lui opposant un refus d’enregistrement. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A... sont dirigées contre une décision inexistante et, partant, irrecevables.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025

Le président de la 11e chambre,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.