Withdrawal of Challenges to Deportation Order and Administrative Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed two separate administrative challenges, one seeking the annulment of an order to leave the national territory issued by the prefect of police, and the second seeking the annulment of a decision maintaining their administrative detention; however, the claimant subsequently filed separate motions expressly withdrawing both requests. The court, noting that the withdrawals were unconditional and permitted under procedural rules allowing a designated magistrate to note such discontinuances, issued an order formally accepting the discontinuance of both proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Withdrawal of Challenges to Deportation Order and Administrative Detention: The court, noting that the withdrawals were unconditional and permitted under procedural rules allowing a designated magistrate to note such discontinuances, issued an order formally accepting the discontinuance of both proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the applicant's withdrawal (désistement d'instance) regarding both cases.
This procedural article authorizes the designated magistrate to give formal notice of the withdrawal by order.
This procedural article confers on the designated magistrate the power, by order, to give formal notice of the withdrawal, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n° 2510693, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
La procédure a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025 M. B déclare se désister de sa requête.
II. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2510778, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris l'a maintenu en rétention administrative.
La procédure a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2025 M. B déclare se désister de sa requête.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2510693 et 2510778, présentées par le même requérant, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () " . L'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
3. Par des mémoires enregistrés le 29 juillet 2025 et le 13 août 2025 M. B a déclaré se désister des conclusions de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B dans les affaires nos 2510693 et 2510778.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de police de Paris.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
Signé : D. COMBIER
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2510693, 2510778