Director General of the National Police v. Administrative Tribunal of Grenoble (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review and annulment of a decision by the Director General of the National Police refusing full access or providing partial access to personal data held in various national police files (LRPPN, FPR, FOVeS, TAJ), and requested an order to compel the Minister of the Interior to provide complete information under penalty. The Administrative Tribunal of Grenoble, considering that the challenge targeted a decision made by an authority headquartered in Paris, determined, pursuant to the territorial jurisdiction rules of the Code of Administrative Justice, that the Administrative Tribunal of Paris was the competent jurisdiction to hear the case, and thus ordered the immediate transfer of the file to the latter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du Code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Director General of the National Police v. Administrative Tribunal of Grenoble (Jurisdictional Transfer): The Administrative Tribunal of Grenoble, considering that the challenge targeted a decision made by an authority headquartered in Paris, determined, pursuant to the territorial jurisdiction rules of the Code of Administrative Justice, that the Administrative Tribunal of Paris was the competent jurisdiction to hear the case, and thus ordered the immediate transfer of the file to the latter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core dispositive order, directing the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
This article is cited in the reasoning to establish the basis for the referral to another administrative jurisdiction.
This article is cited in the reasoning to determine the correct territorial jurisdiction, which leads to the referral order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Kalaf, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 5 août 2025 par laquelle le directeur général de la police nationale lui a refusé tout accès au fichier dénommé « LRPPN » (logiciel de rédaction des procédures de la police nationale), au fichier dénommé « FPR » (fichier des personnes recherchées), lui a accordé un accès partiel aux données personnelles inscrites au fichier dénommé « FOVeS » (fichier des objets et des véhicules signalés), lui a communiqué de manière incomplète des informations demandées liées aux données personnelles inscrites au fichier dénommé « TAJ » (Traitement des antécédents judiciaires) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui communiquer toutes informations qui le concerneraient figurant ou ayant figuré dans ces fichiers ou l’information qu’il n’y est pas fiché dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui communiquer toutes informations quant à d’éventuels destinataires d’indications relatives à sa non-inscription au fichier FOVeS, ou encore de données personnelles antérieurement inscrites dans ce fichier, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à payer à Me Kalaf Fayçal la somme de 2 400 euros TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle et à défaut de condamner l’Etat à lui payer la même somme en application de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ».
La requête de Mme B... A... tend à l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de la police nationale lui a refusé tout accès ou un accès partiel à certaines données contenues dans des fichiers. Ainsi, les règles de compétence territoriale concernant l’attribution de cette requête sont définies par l'article R. 312-1 du code de justice administrative.
Dès lors que l’autorité administrative qui a pris la décision contestée a son siège à Paris, le tribunal administratif de Paris est compétent territorialement pour statuer sur cette requête. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de Mme B... A....
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A... est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B... A....
Fait à Grenoble, le 24 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial-Pailler