Legislator Jurisprudence & Législation
2510765 Généré par l'IA

Naturalization Application Closure Review Dismissed for Inoperative Grounds

Numéro de cause 2510765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought annulment of an administrative decision that classified their naturalization application as closed without further processing, because they failed to provide the required 2023 tax notice by the deadline, instead submitting an older one, and sought to regularize the situation by submitting the correct document to the court. The court ruled that the administrative review of such a closure only assesses legality, not granting the applicant a new opportunity to remedy deficiencies before the court, and since the applicant did not contest the legality of the closure based on non-production of documents, nor demonstrated an impossibility to meet the initial deadline, the court dismissed the request as presenting inoperative grounds or facts manifestly incapable of supporting a claim of a manifestly erroneous use of the discretion to close the file.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Naturalization Application Closure Review Dismissed for Inoperative Grounds: The court ruled that the administrative review of such a closure only assesses legality, not granting the applicant a new opportunity to remedy deficiencies before the court, and since the applicant did not contest the legality of the closure based on non-production of documents, nor demonstrated an impossibility to meet the initial deadline, the court dismissed the request as presenting inoperative grounds or facts manifestly incapable of supporting a claim of a manifestly erroneous use of the discretion to close the file.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation retrait de la requête naturalisation facilitée annulation de la décision administrative motif de révision droit de cité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in paragraph 6 as the legal basis for rejecting the request due to presenting inoperable means and facts.
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée
This is the main operative order, explicitly rejecting the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This is the main operative order, explicitly rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 6 as the legal basis for rejecting the request due to presenting inoperable means and facts.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Mme A... reconnaît avoir omis de produire les documents énumérés dans les motifs de la décision attaquée mais souhaite régulariser sa situation en produisant en annexe à sa requête les pièces qui lui avaient été demandées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / … / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».

2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l'absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d'une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.

3. Il résulte de ce qui précède que, si le classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, il appartient seulement à ce dernier, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation, de contrôler si la décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires ou un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente. Le recours pour excès de pouvoir ouvert contre le classement sans suite a ainsi pour seul objet d’assurer le respect de la légalité par l’autorité chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir aux personnes intéressées une nouvelle chance de remplir, devant le tribunal, les lacunes qui demeuraient dans leur demande au terme du délai imparti par la mise en demeure qui leur avait été régulièrement adressée.

4. En l’espèce, il est constant que Mme A... n’a pas produit son avis d’imposition ou de non-imposition de 2023 relatif à ses revenus de 2022, conformément à ce qui lui avait été demandé, mais son avis de 2021 sur ses revenus de 2020. Mme A..., qui ne conteste pas la légalité de la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, se limite à demander la régularisation de sa situation en produisant devant le tribunal les pièces qu’elle avait omis de produire devant la préfecture dans le délai imparti par la mise en demeure.

5. Au demeurant, en admettant même d’y voir un moyen dans les termes où elle est évoquée, la circonstance que son erreur serait « involontaire » est, à elle seule, inopérante pour contester les conditions réglementaires d’application de l’article 40 précité, En outre, l’allégation du caractère involontaire de l’erreur et l’engagement à produire les documents demandés dans les plus brefs délais sont manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête qui présente d’ailleurs, en réalité, le caractère d’une demande gracieuse, dépourvue de moyens de légalité, et non celui d’un recours contentieux, seul susceptible d’être présenté devant le tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 2 octobre 2025.

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Mme A... reconnaît avoir omis de produire les documents énumérés dans les motifs de la décision attaquée mais souhaite régulariser sa situation en produisant en annexe à sa requête les pièces qui lui avaient été demandées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / … / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».

2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l'absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d'une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.

3. Il résulte de ce qui précède que, si le classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, il appartient seulement à ce dernier, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation, de contrôler si la décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires ou un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente. Le recours pour excès de pouvoir ouvert contre le classement sans suite a ainsi pour seul objet d’assurer le respect de la légalité par l’autorité chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir aux personnes intéressées une nouvelle chance de remplir, devant le tribunal, les lacunes qui demeuraient dans leur demande au terme du délai imparti par la mise en demeure qui leur avait été régulièrement adressée.

4. En l’espèce, il est constant que Mme A... n’a pas produit son avis d’imposition ou de non-imposition de 2023 relatif à ses revenus de 2022, conformément à ce qui lui avait été demandé, mais son avis de 2021 sur ses revenus de 2020. Mme A..., qui ne conteste pas la légalité de la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, se limite à demander la régularisation de sa situation en produisant devant le tribunal les pièces qu’elle avait omis de produire devant la préfecture dans le délai imparti par la mise en demeure.

5. Au demeurant, en admettant même d’y voir un moyen dans les termes où elle est évoquée, la circonstance que son erreur serait « involontaire » est, à elle seule, inopérante pour contester les conditions réglementaires d’application de l’article 40 précité, En outre, l’allégation du caractère involontaire de l’erreur et l’engagement à produire les documents demandés dans les plus brefs délais sont manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête qui présente d’ailleurs, en réalité, le caractère d’une demande gracieuse, dépourvue de moyens de légalité, et non celui d’un recours contentieux, seul susceptible d’être présenté devant le tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 2 octobre 2025.

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,