Legislator Jurisprudence & Législation
2510756 Généré par l'IA

Petitioner's Urgency Claim Rejected in Family Reunification Suspension Case

Numéro de cause 2510756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an injunction to suspend the implicit rejection of his family reunification request for his spouse and requested an order compelling the prefect to grant the request or re-examine it within 15 days, citing severe moral, psychological, and financial strain due to separation, arguing the rejection was manifestly illegal. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the existence of a sufficiently serious and immediate urgency required under administrative law, as the submitted medical certificates and financial claims were insufficient, and the claimed illegality of the decision itself was not a factor in establishing urgency for the summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Urgency Claim Rejected in Family Reunification Suspension Case: The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the existence of a sufficiently serious and immediate urgency required under administrative law, as the submitted medical certificates and financial claims were insufficient, and the claimed illegality of the decision itself was not a factor in establishing urgency for the summary proceeding.

Mots-clés

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regroupement familial conjoint retrait de la requête demande d'asile tardive divorce sur requête commune opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. A... is rejected.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge applied this article to reject the request because it did not present a sufficient urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. C... A..., représenté par Me Miran, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère d’accorder la demande du regroupement familial au bénéfice de son épouse ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée, dont l’illégalité est manifeste, le prive de la possibilité de vivre avec son épouse, ce qui implique pour le couple une souffrance morale et psychologique et ce qui affecte leur état de santé ; étant intégré en France tant socialement que professionnellement, il ne peut se rendre en Côte d’Ivoire pour rendre visite à son épouse ; la séparation du couple engendre un coût financier important lorsqu’il souhaite aller voir son épouse et entrave leur projet d’enfant et leur projet d’achat commun ; son épouse rencontre des difficultés économiques ;

il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :

*elle est entachée d’un défaut de motivation ;

*elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;

*elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Vu :

la requête en annulation enregistrée sous le n°2510755 ;

les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de justice administrative ;

la décision du président du tribunal désignant Mme B... comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d’urgence.

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

M. A..., titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 mai 2026, s’est marié en Côte d’Ivoire le 29 août 2024 et vit séparé de son épouse depuis cette date. Il n’établit pas l’existence d’une vie commune antérieure à son mariage. Ainsi, la décision en litige, qui statue sur une première demande de regroupement familial, ne modifie pas sa situation administrative, ni celle de son épouse. S’il soutient que la décision en litige affecte l’état de santé du couple et entraîne une souffrance morale et psychologique pour les deux époux, les certificats médicaux du 8 octobres 2025 peu circonstanciés et les attestations produites ne sont pas suffisants pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément établissant les difficultés financières alléguées par son épouse. M. A... fait également valoir que son intégration sociale et professionnelle en France fait obstacle à ce qu’il se rende en Côte d’Ivoire pour rendre visite à son épouse, ce qui compromettrait le projet familial du couple et leur projet d’achat commun. Cependant, il ne démontre pas qu’un séjour en Côte d’Ivoire, s’il est d’une durée adaptée, ferait obstacle à l’exercice de son emploi. La circonstance que la séparation du couple engendrerait un coût financier important lorsque M. A... souhaite aller voir son épouse n’est pas suffisante pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés suspende l’exécution de la décision en litige dans l’attente d’un jugement au fond. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait entachée d’illégalité est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence.

Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d’urgence et doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :

La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....

Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.

La juge des référés,

A. B...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.