Visa Revocation Annulment Suit Dismissed for Lack of Standing and Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a consular decision that revoked a previously issued visa and requested the competent authorities be ordered to reexamine the visa application; however, the court dismissed the request via an order because the filer, acting merely as a relative, lacked the requisite legal standing to challenge the visa revocation on behalf of the visa holder, and further, the filing was procedurally invalid as the filer was not a mandated representative permitted under the relevant administrative justice code articles to act for another party in this type of administrative action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Revocation Annulment Suit Dismissed for Lack of Standing and Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this article.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications by order.
The inadmissibility was based on the fact that the petitioner could not validly act on behalf of the visa holder under this article, as mentioned in the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a abrogé le visa qui a été délivré le 30 janvier 2025 à M. C B ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer la demande de visa et de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Par sa requête, M. A D demande au tribunal d'annuler l'abrogation de visa opposée à M. C B. Toutefois, M. D ne justifie pas, en sa seule qualité de proche de l'intéressé, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'une telle abrogation de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. D, qui n'est pas au nombre desdits mandataires, ne peut donc valablement agir au nom de M. B. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Nantes, le 29 août 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,