Municipality v. Property Owner (Timeliness of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal order dated June 11, 2024, which refused the prior authorization for the rental of his property, but the administrative court dismissed the petition as inadmissible because it was filed on June 24, 2025, well outside the two-month statutory period for appeal following the decision's publication and transmission to the state representative on June 11 and 17, 2024, respectively, making the claim manifestly late under the provisions governing judicial review timelines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Municipality v. Property Owner (Timeliness of Appeal): Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the main request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible (item 4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté n° 2024-297 en date du 11 juin 2024 par lequel le maire de la commune du Bourget a refusé de lui délivrer l’autorisation préalable de mise en location de son logement situé au 45 Avenue de la Division Leclerc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature (...) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant autorisation préalable de mise en location du logement de M. A..., pris par le maire de la commune du Bourget le 11 juin 2024, qui constitue un acte réglementaire, a été affiché et transmis au préfet le 11 juin 2024 et mis en ligne le 17 juin 2024. Dès lors, la requête de M. A... tendant à l’annulation dudit arrêté qui n’a été enregistrée que le 24 juin 2025 au greffe du tribunal administratif a été présentée tardivement et est, par suite, irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.