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2510735 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt Implicit Refusal Suspension)

Numéro de cause 2510735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the summary judgment judge to suspend an administrative implicit refusal by the prefect to issue a residence permit receipt, arguing the standard four-month silence period for such applications had passed following a filing on August 29, 2025. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that even assuming the application was complete and the four-month period for an implicit refusal applied to the issuance of a receipt, this period could not have elapsed given the filing date, rendering the request for suspension and associated injunctions moot and unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt Implicit Refusal Suspension): The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that even assuming the application was complete and the four-month period for an implicit refusal applied to the issuance of a receipt, this period could not have elapsed given the filing date, rendering the request for suspension and associated injunctions moot and unfounded.

Mots-clés

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autorisations de séjour délai de suspension date de dépôt suspension de la naturalisation suspension de la procédure détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application summarily because the request was manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 6 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « membre de famille d’un citoyen UE », dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. M. A... B..., ressortissant centrafricain, a déposé une demande de titre de séjour le 29 août 2025. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ». L’annexe au décret n°2014-1292 du 23 octobre 2014 dispose que le délai de quatre mois prévu à l’article R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également applicable aux refus d’autorisations provisoire de séjour et récépissés.

4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-12 du même code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. (…) ».

5. A supposer même que le dossier déposé par M. B... ait été complet lors de son dépôt et de nature à faire courir le délai de quatre mois à l’issue duquel le silence conservé par l’administration sur sa demande fait naître un refus de titre de séjour ou un refus de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, il n’est pas fondé à soutenir qu’une telle décision implicite aurait pu naître alors que l’intéressé n’a déposé sa demande de délivrance d’un titre de séjour que le 29 août 2025. En l’absence de décision implicite de rejet, les conclusions à fin de suspension sont dépourvues d’objet et manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et d’astreinte le sont également. Il appartient toutefois à M. B..., s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal d’une demande en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. B..., y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Lille, le 6 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

P. Lassaux

Pour expédition conforme,

La greffière,