Student Grade Challenge Dismissed on Exam Finality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA representative sought annulment of the decision by the educational authority refusing to revise the grade awarded to their minor daughter on a 2025 anticipatory French examination. The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that grades assigned for baccalaureate exams are preparatory decisions inseparable from the final diploma award, and thus not subject to an appeal for annulment, further asserting that the jury's assessment of candidate performance is sovereign unless based on an error of law or factually inaccurate grounds, leading to the rejection of the petition under procedural rules for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Student Grade Challenge Dismissed on Exam Finality: The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that grades assigned for baccalaureate exams are preparatory decisions inseparable from the final diploma award, and thus not subject to an appeal for annulment, further asserting that the jury's assessment of candidate performance is sovereign unless based on an error of law or factually inaccurate grounds, leading to the rejection of the petition under procedural rules for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the claim, which is the final ruling of the order.
Cited as the basis (point 4°) for the rejection of the manifestly inadmissible request in the dispositive (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, M A..., représentant sa fille mineure, demande au Tribunal d’annuler la décision du Rectorat de Grenoble refusant la révision de la note de sa fille à l’épreuve anticipée de français lors de la session 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Les notes attribuées à chacune des épreuves passées par les candidats au baccalauréat ne sont pas détachables de la décision finale par laquelle le jury statue sur la délivrance de ce diplôme. Elles présentent ainsi le caractère de décisions préparatoires et ne sont dès lors pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Enfin, l’appréciation du jury sur les prestations des candidats est souveraine et sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts, ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en applications des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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