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2510718 Généré par l'IA

Spouse's Residence Permit Rejection Stay Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2510718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their residence permit application, compel administrative reexamination, and grant interim relief, asserting delays and difficulties related to being a French national's spouse. The court rejected the request, ruling that despite the implicit rejection and claimed administrative hardships, the condition of urgency required under administrative justice code for summary relief was not met because the underlying application remained under instruction, there was no threat of removal, and no financial precarity was alleged.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Spouse's Residence Permit Rejection Stay Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, ruling that despite the implicit rejection and claimed administrative hardships, the condition of urgency required under administrative justice code for summary relief was not met because the underlying application remained under instruction, there was no threat of removal, and no financial precarity was alleged.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint défaut d'urgence suspension de l'expulsion demande d'asile tardive référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This article directly states the final order: the rejection of the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to justify the rejection of the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Dieye, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction dans le même délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

– le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

Si Mme B... fait valoir qu’elle est conjointe d’un ressortissant français, que la durée d’instruction de sa demande est anormalement longue et les difficultés administratives que la situation lui cause, il résulte de l’instruction que nonobstant l’intervention d’une décision implicite, sa demande est toujours en cours d’instruction, qu’elle n’est pas sous la menace d’une mesure d’éloignement et n’allègue pas que sa situation lui causerait un état de précarité financière. Ainsi, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas caractérisée. Dans ces conditions la requête de Mme B... doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

B. Savouré

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.