Refusal to Register Residency Due to Technical Error Not Appealable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the administrative decision refusing to register her residency application, compel registration, and grant provisional legal aid, arguing that a persistent computer bug prevented her from securing an appointment at the prefecture to submit her application. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible, reasoning that the inability to obtain an appointment via the online system due to a technical issue does not constitute a formal administrative decision adverse to the petitioner that is susceptible to an appeal for annulment or a suspension order under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently, the request for provisional legal aid must also be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Register Residency Due to Technical Error Not Appealable Administrative Decision: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible, reasoning that the inability to obtain an appointment via the online system due to a technical issue does not constitute a formal administrative decision adverse to the petitioner that is susceptible to an appeal for annulment or a suspension order under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently, the request for provisional legal aid must also be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the applicant's request.
Applied to reject the request for provisional legal aid following the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A..., représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la préfète de l’Isère de refuser d’enregistrer sa demande, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder et de lui remettre un récépissé dans le délai cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Schurmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous.
Mme A... expose que le dépôt de sa demande de titre de séjour est impossible en raison d’un bug informatique et que cette impossibilité persiste en dépit de ses nombreuses démarches. Toutefois, cette circonstance n’a pas fait naître une décision faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un référé suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable. Sa demande d’aide juridictionnelle provisoire doit par conséquent être rejetée par application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.