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2510704 Généré par l'IA

Admission Challenge Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2510704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the final deferral decision by the engineering school jury regarding his admission to the third year of a technological management program and to compel provisional reintegration, but the court dismissed the application because the request for suspension lacked the mandatory accompanying copy of the principal annulment request, thereby violating the procedural requirement set forth in the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Admission Challenge Dismissed for Procedural Defect: Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ».

Mots-clés

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vice de procédure admission provisoire recours contre des décisions administratives exceptions procédurales tardives transmission d'un acte procédural retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, rejecting the request.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the procedure used by the judge to reject the request summarily.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the specific provision the applicant failed to comply with, leading to the inadmissibility of the suspension request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the primary legal basis upon which the applicant founded their request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le jury de Grenoble INP – Phelma l’a déclaré ajourné définitivement et a refusé son admission en troisième année de la formation d’ingénieur en management technologique ;

2°) d’enjoindre à Grenoble INP – Phelma de le réintégrer provisoirement dans la formation en troisième année, dans l’attente de la décision au fond.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

Vu :

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ».

M. B... demande la suspension de l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le jury de Grenoble INP – Phelma l’a déclaré ajourné définitivement et a refusé son admission en troisième année de la formation d’ingénieur en management technologique. Toutefois, le requérant ne produit pas, dans la présente instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de cette décision, enregistrée sous le n°2510701, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont manifestement irrecevables pour ce motif.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. B....

Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.

Le juge des référés,

C. VIAL-PAILLER

La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.