Legislator Jurisprudence & Législation
2510697 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Body (Parking Mobility Inclusion Card)

Numéro de cause 2510697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative body's implicit decision rejecting their request for a parking mobility inclusion card, arguing the initial refusal was insufficiently motivated and constituted a manifest error of assessment regarding their walking disability. The administrative court dismissed the case, ruling that the argument regarding insufficient motivation was inoperative because, as a full jurisdiction judge in social aid matters, the court assesses the entitlement based on facts at the time of the decision, not the defects of the prior administrative act. Furthermore, the petitioner failed to provide sufficient evidence, such as proof of a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on an aid as required by the decree of January 3, 2017, to substantiate the claim of entitlement to the card, leading to the rejection of the request under the rules concerning manifestly unfounded or insufficiently supported claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner v. Administrative Body (Parking Mobility Inclusion Card): The administrative court dismissed the case, ruling that the argument regarding insufficient motivation was inoperative because, as a full jurisdiction judge in social aid matters, the court assesses the entitlement based on facts at the time of the decision, not the defects of the prior administrative act. Furthermore, the petitioner failed to provide sufficient evidence, such as proof of a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on an aid as required by the decree of January 3, 2017, to substantiate the claim of entitlement to the card, leading to the rejection of the request under the rules concerning manifestly unfounded or insufficiently supported claims.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État évaluation de l'invalidité appréciation des preuves obligation de créer des places appréciation manifestement inexacte retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, la présente requête, qui ne contient que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
The court rejected the application based on this provision because the request contained arguments that were inoperative or not supported by sufficient precision.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request for costs and is included as a potential procedural/cost provision mentioned in the operative part (though the dispositive here only orders rejection, this article was requested by the party).
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article concerning legal aid costs was cited in the applicant's request, but since the dispositive did not explicitly rule on costs/legal aid awards (it only rejected the main claim), it is only included because it was explicitly requested by the party in conjunction with L. 761-1, though typically only provisions *applied* in the final orders are included. Since the final orders 1 and 2 do not cite any provision, we must check if cost/legal aid provisions were cited in the operative part. They were not explicitly cited in Articles 1 or 2, which form the operative part. Therefore, based strictly on the rule to include provisions cited *in the dispositive (numbered orders)*, only the provision used to reject the claim (Art. R. 222-1 7°) should be retained.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision because the request contained arguments that were inoperative or not supported by sufficient precision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs and is included as a potential procedural/cost provision mentioned in the operative part (though the dispositive here only orders rejection, this article was requested by the party).

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article concerning legal aid costs was cited in the applicant's request, but since the dispositive did not explicitly rule on costs/legal aid awards (it only rejected the main claim), it is only included because it was explicitly requested by the party in conjunction with L. 761-1, though typically only provisions *applied* in the final orders are included. Since the final orders 1 and 2 do not cite any provision, we must check if cost/legal aid provisions were cited in the operative part. They were not explicitly cited in Articles 1 or 2, which form the operative part. Therefore, based strictly on the rule to include provisions cited *in the dispositive (numbered orders)*, only the provision used to reject the claim (Art. R. 222-1 7°) should be retained.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représentée par Me Izadpanah, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre de sa décision du 3 juillet 2024 rejetant sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;

2°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / 7° Rejeter après expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". En outre, l'article R. 772-6 dudit code prévoit que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 2221-, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la requête a été introduite par un avocat, comme il est prescrit par les dispositions de son article R. 772-7.

2. Selon le I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".

Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ".

Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire).Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :- une aide humaine ;- une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;- un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou- la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.

2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".

Sur le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée :

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

4. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision lui refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", le requérant soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Toutefois, eu égard à l'office du juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, ce moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, relevant de vice propre, est en tout état de cause inopérant.

Sur le moyen de légalité interné tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

5. Si M. A allègue qu'il a de très grandes difficultés pour se déplacer à pied, souffrant de troubles de la marche et de l'équilibre, il ne fournit aucun justificatif tendant à établir l'existence d'un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, se bornant à produire notamment des résultats d'arthroscanner de la cheville droite et d'IRM d'avril 2023, un compte-rendu médical d'août 2023 indiquant l'absence de douleurs à la marche et un certificat d'août 2024 indiquant la nécessité d'une révision à la hausse de son taux d'incapacité. M. C ne justifie donc pas que la décision attaquée aurait méconnu ses droits, dès lors que seuls les handicaps et maladies entraînant une perte suffisamment permanente d'autonomie de déplacements sont susceptibles d'ouvrir droit à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", les critères fixés par l'arrêté susvisé du 3 janvier 2017 étant notamment un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou le recours systématique à une aide humaine ou matérielle. Il résulte de ce qui précède que l'argumentation de M. A sur ses difficultés de déplacements n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au regard de l'article précité du code de l'action sociale et des familles.

6. Par suite, la présente requête, qui ne contient que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

OR D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Izadpanah.

Fait à Paris, le 17 septembre 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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