Petitioner's Withdrawal of Injunction Request Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited court order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a residence permit application, demanding compliance within fifteen days under penalty of a daily fine, and requesting the State cover associated legal fees. The respondent prefect requested dismissal of the injunction and penalty claims, and rejection of the fees claim. However, the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire request. The court, citing the relevant administrative justice code provisions allowing the summary ruling on withdrawals, issued an order formally acknowledging the petitioner's withdrawal, thereby disposing of the case without ruling on the merits of the original claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Injunction Request Against Prefect: The respondent prefect requested dismissal of the injunction and penalty claims, and rejection of the fees claim. However, the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire request. The court, citing the relevant administrative justice code provisions allowing the summary ruling on withdrawals, issued an order formally acknowledging the petitioner's withdrawal, thereby disposing of the case without ruling on the merits of the original claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application in Article 1 of the dispositive.
This procedural rule authorizes the judge to rule on requests concerning only costs when a withdrawal has occurred, which explains the context of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Petit Frère demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’enregistrer cette demande et lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 22025, Mme B... déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Le désistement de Mme B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière