Voluntary Discontinuance of Proceedings in Deportation and Detention Cases
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the territory, designating the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, as well as the annulment of a subsequent decision maintaining his administrative detention, but subsequently filed memoranda explicitly withdrawing both requests. Given that the withdrawals were unconditional and uncontested by the opposing authority, the court acted under the relevant articles of the Code of Administrative Justice and the Code governing the entry, stay, and asylum of foreigners to formally accept the voluntary discontinuance of proceedings in both related cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Voluntary Discontinuance of Proceedings in Deportation and Detention Cases: Given that the withdrawals were unconditional and uncontested by the opposing authority, the court acted under the relevant articles of the Code of Administrative Justice and the Code governing the entry, stay, and asylum of foreigners to formally accept the voluntary discontinuance of proceedings in both related cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of proceedings by the applicant in both cases.
Provides the legal basis for the designated magistrate to formally accept the withdrawal of proceedings by order.
Delegates the powers of the judgment panel to the designated magistrate, including the power to accept withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n° 2510693, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
La procédure a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025 M. B déclare se désister de sa requête.
II. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2510778, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris l'a maintenu en rétention administrative.
La procédure a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2025 M. B déclare se désister de sa requête.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2510693 et 2510778, présentées par le même requérant, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () " . L'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
3. Par des mémoires enregistrés le 29 juillet 2025 et le 13 août 2025 M. B a déclaré se désister des conclusions de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B dans les affaires nos 2510693 et 2510778.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de police de Paris.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
Signé : D. COMBIER
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2510778