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2510691 Généré par l'IA

Petition Inadmissible for Lack of Annulment or Monetary Claim

Numéro de cause 2510691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner requested the administrative court to stay proceedings on their main request until a final decision was made regarding the removal of an inscription from bulletin number 2 of their criminal record, but the court found this request manifestly inadmissible because, under the Code of Administrative Justice, the court can only be seized by a petition seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of the administration to pay a sum of money, and the petitioner's filing contained no such operative conclusion. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible, pursuant to the provisions allowing presidents of judgment panels to reject such requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition Inadmissible for Lack of Annulment or Monetary Claim: Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible, pursuant to the provisions allowing presidents of judgment panels to reject such requests.

Mots-clés

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procédure en annulation suspension de la procédure retrait de la requête production de créance administration de la justice éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

Provision used by the President of the chamber to dismiss the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Massin, demande au tribunal de sursoir à statuer sur sa requête jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la demande de relèvement de l’inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent.

3. M. A..., qui se borne à demander au tribunal de sursoir à statuer sur sa requête jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la demande de relèvement de l’inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire, n’assortit sa requête d’aucune conclusion à fin d’annulation. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Lille, le 14 novembre 2025

Le président de la 7ème chambre,

Signé

D. Terme

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,