Legislator Jurisprudence & Législation
2510690 Généré par l'IA

Inadmissible Request for Expulsion Decree and Damages

Numéro de cause 2510690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the prefect to release an expulsion decree from 1999, alongside a claim for damages, but failed to challenge the administrative decision that previously denied the document's communication or provide legal grounds against that denial. The court ruled that the principal request for an injunction was manifestly inadmissible because the claim sought payment or an order without contesting the prior administrative refusal, thus violating the requirement under administrative justice code that such requests must contest an underlying decision or follow a prior administrative determination on a monetary claim, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Inadmissible Request for Expulsion Decree and Damages: D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État motif d'expulsion versement de dommages-intérêts réclamation administrative préalable réquisition de poursuite abus des pouvoirs conférés par le service

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Versyp, demande au tribunal :

1°) d’ordonner au préfet du Nord de lui communiquer l’arrêté d’expulsion édicté à son encontre le 26 juillet 1999, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

3. M. A... se borne à demander au tribunal d’ordonner au préfet du Nord de lui communiquer l’arrêté d’expulsion édicté à son encontre le 26 juillet 1999, sans contester la décision par laquelle l’administration a rejeté sa demande de communication de ce document et sans, en outre, faire valoir aucun moyen de légalité à l’encontre de celle-ci. De telles conclusions en injonction, présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Lille, le 14 novembre 2025

Le président de la 7ème chambre,

Signé

D. Terme

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,