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2510668 Généré par l'IA

Rejection of Interim Relief for Residency Permit Renewal Delay

Numéro de cause 2510668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of the implicit rejection of their residency permit renewal, requesting an order for the administrative authority to re-examine the situation or issue a temporary travel authorization under penalty, arguing both urgency and serious doubt regarding the legality of the administrative silence. The court rejected the request for interim relief, determining that the condition of urgency required under administrative law for suspension was not met in this case, as the main action for annulment was already scheduled for a hearing relatively soon, allowing the matter to be resolved through the ordinary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Interim Relief for Residency Permit Renewal Delay: The court rejected the request for interim relief, determining that the condition of urgency required under administrative law for suspension was not met in this case, as the main action for annulment was already scheduled for a hearing relatively soon, allowing the matter to be resolved through the ordinary procedure.

Mots-clés

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référé recours en annulation en droit de l'Union renouvellement de l'autorisation autorisation de séjour échue demande d'asile tardive suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the applicant's request for interim relief (référé).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Angot, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation, et dans tous les cas lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de voyager hors Schengen sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le numéro 2506295par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

La requête au fond n° 2506295 de M. A... sera inscrite au rôle de l’audience du 25 novembre 2025 de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, sa requête peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère pour information.

Fait à Grenoble, le 14 octobre 2025.

Le juge des référés,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.