Legislator Jurisprudence & Législation
2510662 Généré par l'IA

Individuals Lack Standing to Challenge Visa Denial on Behalf of Relative

Numéro de cause 2510662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request filed by two individuals contesting the administrative rejection of a short-stay visa denial for their mother was summarily dismissed because the requesters lacked the necessary direct interest to challenge the visa refusal decision for another person and were not legally authorized to represent the visa applicant under the applicable administrative justice code provisions regarding representation. The court reasoned that the request was manifestly inadmissible because the requesters could neither establish sufficient legal standing to contest the visa denial on behalf of the applicant nor validly represent her given that they were not among the authorized mandataries stipulated by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er; Individuals Lack Standing to Challenge Visa Denial on Behalf of Relative: The court reasoned that the request was manifestly inadmissible because the requesters could neither establish sufficient legal standing to contest the visa denial on behalf of the applicant nor validly represent her given that they were not among the authorized mandataries stipulated by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir visa représentation légale recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the request, but does not cite a legal provision as its basis.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedural outcome.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme D... E... et M. C... E... contestent la décision du 18 avril 2025 par laquelle la

sous-directrice des visas, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme A... B..., a refusé de délivrer le visa sollicité et demandent d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans un délai raisonnable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ».

La présente requête, introduite par Mme et M. E..., a pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à Mme A... B..., leur mère. Toutefois, Mme et M. E... ne justifient pas, en leur seule qualité d’enfants de l’intéressée, d’un intérêt leur permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Mme et M. E..., qui ne font pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peuvent donc valablement agir au nom de Mme A... B.... Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme et M. E... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... E... et à M. C... E....

Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.

La présidente,

P. PICQUET

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme D... E... et M. C... E... contestent la décision du 18 avril 2025 par laquelle la

sous-directrice des visas, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme A... B..., a refusé de délivrer le visa sollicité et demandent d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans un délai raisonnable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ».

La présente requête, introduite par Mme et M. E..., a pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à Mme A... B..., leur mère. Toutefois, Mme et M. E... ne justifient pas, en leur seule qualité d’enfants de l’intéressée, d’un intérêt leur permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Mme et M. E..., qui ne font pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peuvent donc valablement agir au nom de Mme A... B.... Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme et M. E... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... E... et à M. C... E....

Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.

La présidente,

P. PICQUET

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,