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2510656 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Administrative Appeal Against Family Allowance Fund Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2510656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code against the family allowance fund, alleging improper administration, demands for non-existent documents, and resulting non-payment of due benefits. The court rejected the request because the litigant failed to provide any evidence establishing the requisite urgency necessary to invoke the emergency proceedings of Article L. 521-3, leading to the dismissal of the claim under the provisions of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Rejection of Urgent Administrative Appeal Against Family Allowance Fund Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code against the family allowance fund, alleging improper administration, demands for non-existent documents, and resulting non-payment of due benefits. The court rejected the request because the litigant failed to provide any evidence establishing the requisite urgency necessary to invoke the emergency proceedings of Article L. 521-3, leading to the dismissal of the claim under the provisions of Article L. 522-3.

Mots-clés

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allocation familiale licenciement administratif défaut d'urgence procédure préjudicielle d'urgence paiement des prestations procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

The rejection of the request is the main order of the decision.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the request when urgency is not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A... B... saisit le juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, des difficultés qu’il rencontre avec la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord.

Il soutient que la CAF du Nord ne fait pas son travail correctement, qu’elle lui réclame des documents qu’il n’a pas et que, de ce fait, il n’a pas perçu des sommes auxquelles il a normalement droit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

2. Par la requête dont le tribunal est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le requérant se borne à faire état des difficultés qu’il rencontre avec la caisse d’allocations familiales du Nord mais n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la réalité de l’urgence à statuer, condition de l’application des dispositions en cause. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Lille le 4 novembre 2025.

Le juge des référés,

signé

X. FABRE

Pour expédition conforme,

La greffière,