Legislator Jurisprudence & Législation
2510652 Généré par l'IA

Inadmissibility of Suspension Request for Expulsion Order Based on Specific Legal Remedy

Numéro de cause 2510652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the suspension of an administrative order requiring an individual to leave the national territory without delay and imposing a one-year re-entry ban was deemed inadmissible because the pertinent law governing entry, stay, and asylum specifically establishes a distinct procedure for challenging such expulsion orders before the administrative tribunal, thereby excluding the jurisdiction of the summary proceedings outlined in Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court rejected the request based on the finding that the application did not fall within the proper scope of the relief sought under the provisions cited.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Inadmissibility of Suspension Request for Expulsion Order Based on Specific Legal Remedy: 521-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court rejected the request based on the finding that the application did not fall within the proper scope of the relief sought under the provisions cited.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de la procédure rupture de ban demande d'asile tardive interdiction d'entrée suspension du droit de visite licenciement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the request as inadmissible because the underlying decision is not subject to the summary procedure (référé) under Art. L. 521-1 CJA.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main order rejecting the request, but it does not cite a specific legal basis for the rejection itself, only the outcome.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the request, but it does not cite a specific legal basis for the rejection itself, only the outcome.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request as inadmissible because the underlying decision is not subject to the summary procedure (référé) under Art. L. 521-1 CJA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours () ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".

3. Eu égard à la possibilité pour l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et le cas échéant d'une interdiction de retour sur le territoire français de contester ces décisions selon la procédure particulière prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes décisions ne sont pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à la suspension d'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 28 juillet 2025.

Le juge des référés

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,