Judicial Review of Territorial Exclusion Based on Criminal Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul a three-year exclusion from national territory, but the administrative tribunal summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the underlying exclusion order stemmed from a criminal court judgment which is not subject to administrative jurisdiction and therefore could not be regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Territorial Exclusion Based on Criminal Judgment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the appellant's application in Article 1 of the dispositive.
The court applied the power granted by this article to reject the manifestly inadmissible application via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. C... A... demande au tribunal d’annuler la décision de quitter le territoire français pendant une durée de 3 ans.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Il résulte de l'instruction que le requérant a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. La préfète de la Savoie l’a informé le 6 octobre 2025 qu’elle envisageait de prendre une décision pour déterminer le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a laissé un délai pour produire ses observations. Par suite, cette requête dirigée contre une décision judiciaire insusceptible de recours devant la juridiction administrative, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025.
Le vice-président, juge des référés,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.