Malian National v. Prefecture: Challenge to Expulsion Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Mali sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, arguing the order was signed by an incompetent authority, insufficiently motivated, and violated Articles 2, 3, and 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the request, finding that the challenges regarding the signatory's competence and lack of motivation were manifestly unfounded, and that the arguments concerning human rights violations were too brief and unsupported by evidence to be assessed for merit, leading to the rejection of the entire application under the administrative justice code provisions for manifestly ill-founded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Malian National v. Prefecture: Challenge to Expulsion Order Denied: The court dismissed the request, finding that the challenges regarding the signatory's competence and lack of motivation were manifestly unfounded, and that the arguments concerning human rights violations were too brief and unsupported by evidence to be assessed for merit, leading to the rejection of the entire application under the administrative justice code provisions for manifestly ill-founded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the court's final order to reject the applicant's request.
This article states the final order denying provisional legal aid.
This procedural rule was applied to reject the entire application based on the lack of substance of the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, est entré en France le 23 février 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris () [peut], par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. En premier lieu, Mme E C, attachée d'administration hors classe de l'Etat, adjointe au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est ainsi manifestement infondé.
5. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 2 et 3 de cette même convention, qui ne font l'objet que de brefs développements dans les écritures et à l'appui desquels aucune pièce n'est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé.
6. . Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au préfet de police et à Me Pafundi.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La vice-présidente
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8-1