Prefectural Residency Order Pending Expulsion Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that mandated one year of residence in a specific commune following an expulsion order, which was temporarily delayed due to the risk to the petitioner's life upon return to his home country. The court dismissed the request by order, reasoning that the grounds cited, such as risks upon expulsion and failure to consider reintegration efforts, were irrelevant because the challenged residency order was merely a measure pending eventual expulsion, rendering the substantive arguments insufficiently supported or inapplicable to the current administrative act, and further concluding that related requests for suspension of the initial expulsion order were inadmissible due to lack of a substantive challenge to that order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prefectural Residency Order Pending Expulsion Challenge Dismissed: The court dismissed the request by order, reasoning that the grounds cited, such as risks upon expulsion and failure to consider reintegration efforts, were irrelevant because the challenged residency order was merely a measure pending eventual expulsion, rendering the substantive arguments insufficiently supported or inapplicable to the current administrative act, and further concluding that related requests for suspension of the initial expulsion order were inadmissible due to lack of a substantive challenge to that order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments presented were manifestly unfounded or lacked necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Savoie l’a astreint à résider pour une durée d’un an sur le territoire de la commune de Chambéry ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Savoie l’a astreint à résider sur le territoire de la commune de Chambéry pendant une durée d’un an, l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet le 2 janvier 2025 au regard de la menace qu’il cause à l’ordre public ne pouvant être exécuté dans l’immédiat au regard des risques que représenteraient pour sa vie un renvoi dans son pays d’origine.
3. En premier lieu, si M. A... se prévaut des risques encourus dans son pays d’origine et le droit au respect de sa vie privée et familiale, en invoquant les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée n’a pas pour objet de l’éloigner vers son pays d’origine. S’il fait valoir au soutien de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que ses efforts de réinsertion n’ont pas été pris en compte, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation portée par la préfète, qui l’a assigné à résidence dans l’attente de pouvoir exécuter l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet. Ces moyens sont par conséquent assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Le moyen tiré de ce que cette décision serait disproportionnée n’est quant à lui assorti d’aucune précision. Les conclusions dirigées contre cette décision peuvent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Si, en demandant la « suspension de l’obligation de quitter le territoire français du 2 janvier 2025 », M. A... entend demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet, ces conclusions sont manifestement irrecevables faute de contestation au fond de cet arrêté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.