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2510632 Généré par l'IA

Employment Service Payment Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2510632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent administrative court order to compel the local branch of the national public employment service to immediately resume provisional unemployment allowance payments and pay arrears, arguing a severe and manifestly unlawful breach of a fundamental right. The administrative judge dismissed the claim, reasoning that disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment aid benefits fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as established by legislation transferring responsibility for these payments to the public entity did not alter the pre-existing jurisdictional rules applicable to the underlying unemployment insurance scheme.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Employment Service Payment Dispute Jurisdiction: The administrative judge dismissed the claim, reasoning that disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment aid benefits fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as established by legislation transferring responsibility for these payments to the public entity did not alter the pre-existing jurisdictional rules applicable to the underlying unemployment insurance scheme.

Mots-clés

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indemnité de chômage emplois dans l'administration publique provision ad litem demande de prestation d'assurance compétences exclusives trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the court found itself manifestly incompetent to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à France Travail Ile-de-France de reprendre immédiatement le versement de ses allocations chômage, au moins à titre provisionnel, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de condamner France Travail Ile-de-France à lui verser une provision correspondant aux allocations dues pour juillet et août 2025

3°) de mettre à la charge de France Travail Ile-de-France les dépens éventuels de la procédure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, l'établissement France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'aide au retour à l'emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.

3. Le litige entre Mme B et France Travail Ile-de-France, qui porte sur le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), relève de la compétence exclusive du juge judiciaire conformément aux dispositions citées au point précédent.

4. Dès lors la requête doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.

Le juge des référés,

signé

B. Maitre

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.