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2510631 Généré par l'IA

Lack of Jurisdiction for Administrative Judge to Order Release of School Records in Parental Dispute

Numéro de cause 2510631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order from the administrative judge to compel a preschool to release his son's complete school records within 48 hours to facilitate enrollment in a new school, citing alleged violence by the child's mother as the basis for the urgency. The court reasoned that the request, which sought measures concerning parental authority and the child's educational placement based on civil law articles, fell exclusively within the jurisdiction of the judicial judge (specifically, the family court judge), making the administrative judge manifestly incompetent to rule on the matter, leading to the outright rejection of the request under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative; Lack of Jurisdiction for Administrative Judge to Order Release of School Records in Parental Dispute: The court reasoned that the request, which sought measures concerning parental authority and the child's educational placement based on civil law articles, fell exclusively within the jurisdiction of the judicial judge (specifically, the family court judge), making the administrative judge manifestly incompetent to rule on the matter, leading to the outright rejection of the request under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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conflit parental incompétence ratione materiae autorité administrative autorité parentale droit judiciaire tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it determined the request was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B D demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à l'école maternelle " La Passerelle " située à Bruyères-le-Châtel de lui remettre sous quarante-huit heures l'intégralité du dossier scolaire de son fils et dire qu'à défaut l'ordonnance à intervenir tiendra lieu d'autorisation d'inscription de son fils dans tout nouvel établissement scolaire ;

2°) de condamner Mme C A aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. La requête de M. D, qui ne cite aucun des fondements du code de justice administrative permettant de saisir le juge des référés du tribunal administratif, mais s'appuie sur les dispositions des articles 834, 371-1, 372 et 373-2 du code civil, et tend à ce que des mesures d'urgence soient prononcées par le juge aux affaires familiales pour lui permettre d'inscrire son fils mineur dans un nouvel établissement scolaire en raison de violences commises par la mère de l'enfant, relève manifestement de la compétence exclusive du juge judiciaire et non celle du juge des référés du tribunal administratif.

3. Dès lors la requête doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.

Le juge des référés,

signé

B. Maitre

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.