Student Permit Holder v. Prefect (Emergency Review of Administrative Inaction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose student residence permit had expired sought an emergency injunction compelling the prefect to issue an extension certificate and process their renewal application quickly, arguing that the administrative inaction gravely and unlawfully infringed upon their fundamental liberties, including the freedom to work; however, the court determined that since the prefect had issued the required extension certificate valid until the following January, there was no longer a need to rule on the request for that document, and further ruled that the administrative judge acting under emergency procedures could not compel the administration to rule on the underlying renewal application before the statutory deadline of four months had expired, while ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Student Permit Holder v. Prefect (Emergency Review of Administrative Inaction): Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article.
This article was cited in the dispositive (Article 2) to order the payment of costs to the applicant by the State.
The court decided there was no longer a need to rule on the request for an attestation of prolongation of instruction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme D... A... B..., représentée par Me Malik, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à venir ;
2°) d’ordonner à la préfète de l'Isère de procéder au traitement de sa demande de renouvellement dans un délai restreint ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 480 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée ; elle est en situation irrégulière et son contrat d’alternance a été suspendu ;
- l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l'instruction porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : liberté d’aller et venir, liberté du travail ;
- la délivrance d’un récépissé, permettant de garantir la continuité de la jouissance de ces droits, est expressément prévue aux articles R. 431-12 et R431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a délivré une attestation de prolongation de l'instruction valable jusqu’au 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique le 10 octobre 2025 tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. C... a lu son rapport, en l’absence des parties. La clôture d'instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A... B..., ressortissante tunisienne née le 14 août 2002 à Sfax (Tunisie), est entrée en France en 2024 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante. Elle a validé son titre de séjour le 15 septembre 2024. Ce titre de séjour est arrivé à expiration le 19 août 2025 et a déposé le 11 juillet 2025 une demande de renouvellement de ce titre de séjour et une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement lui a été délivré le même jour.
Sur les conclusions en référé :
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
La préfète de l'Isère a délivré le 10 octobre 2025 une attestation de prolongation de l'instruction valable jusqu’au 9 janvier 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète de l'Isère de lui délivrer un tel document.
Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de statuer « dans un délai restreint » sur une demande de titre de séjour alors que le délai de 4 mois imparti à l’administration par l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur la demande de Mme A... B... court jusqu’au 11 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation de l'instruction.
Article 2 :
L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A... B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... B... et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025.
Le vice-président, juge des référés,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.