Parents v. Administrative Authority (Admissibility of Judicial Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review of an administrative decision regarding their son's high school assignment for the upcoming academic year, but the court dismissed the request as inadmissible because the submission to the court was not a formal appeal seeking annulment based on illegality, but rather constituted a request for reconsideration or a "recours gracieux" directed toward the administrative authority itself, which must address such preliminary appeals before any contentious judicial action can be properly initiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 de ce code; Parents v. Administrative Authority (Admissibility of Judicial Review): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article disposes of the core ruling by rejecting the applicants' request.
This article provides the legal basis for the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article, cited by the court, explains the general principle regarding the necessity of filing an appeal against a decision, which is relevant to determining inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme C D et M. B D saisissent le tribunal de la décision du 21 juillet 2025 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône relative à l'affectation de leur fils A au lycée J. Récamier (Lyon) au titre de l'année scolaire 2025-2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Il ressort de ses termes que la demande que M. et Mme D ont adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2025 relative à l'affectation de leur fils A au lycée J. Récamier au titre de l'année 2025-2026 pour des motifs tirés de son illégalité mais, étant adressée au directeur académique des services de l'éducation nationale, ne constitue en réalité qu'un recours à caractère gracieux tendant à ce que l'autorité administrative compétente réexamine la situation de leur fils en vue d'une affectation dans son lycée de secteur situé à Villeurbanne au regard des précisions qu'ils entendent apporter quant à leur situation familiale. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. B D.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 29 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier