Legislator Jurisprudence & Législation
2510582 Généré par l'IA

Petitioner v. Commune on Communal Path Maintenance and Jurisdiction

Numéro de cause 2510582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling a commune to perform maintenance on communal paths to prevent flooding, compensation for moral and legal expenses, and payment of all associated costs. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to properly regularize the claim by providing proof of a prior administrative decision regarding the monetary claims, as required by procedural rules, and because the principal claim seeking a direct injunction against the administration for future works falls outside the jurisdiction of the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Commune on Communal Path Maintenance and Jurisdiction: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to properly regularize the claim by providing proof of a prior administrative decision regarding the monetary claims, as required by procedural rules, and because the principal claim seeking a direct injunction against the administration for future works falls outside the jurisdiction of the administrative judge.

Mots-clés

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règles procédurales condamnation à payer une somme preuve de paiement contributions d'entretien frais de la procédure droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the main dispositive order, rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 août et 24 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’ordonner à la commune de Belleroche de réaliser les travaux d’entretien des chemins communaux pour qu’il ne soit plus inondé ;

2°) de condamner la commune de Belleroche à lui verser la somme totale de 2 300 euros en réparation de son préjudice moral et en remboursement de ses frais d’huissiers et d’avocat ;

3°) de condamner la commune de Belleroche aux entiers dépens, comprenant notamment l’exécution forcée du jugement à venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».

3. Par courrier du 12 septembre 2025 dont il a accusé réception sur l’application « Télérecours » le 14 septembre 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête par la production de la décision prise par la commune de Belleroche sur la demande indemnitaire qu’il a préalablement formée devant elle ou, si elle n’a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant du dépôt d’une telle demande, dans un délai de quinze jours et à peine d’irrecevabilité manifeste de sa requête dès l’expiration de ce délai. Par son mémoire du 24 septembre 2025 intitulé « régularisation requête », M. B... n’a pas produit la preuve du dépôt d’une demande indemnitaire préalable, comme il lui était demandé. S’il produit un courrier daté du 3 juin 2025 par lequel il met le maire de Belleroche « en demeure de procéder aux travaux » de nettoyage du regard communal qui provoquerait l’inondation de sa parcelle, ce courrier n’évoque à aucun moment une demande de paiement d’une somme au titre de dommages et intérêts, et ne peut être regardé comme constituant une demande indemnitaire préalable au sens des dispositions précitées. Faute pour M. B... d’avoir régularisé ses conclusions indemnitaires dans le délai imparti, elles sont donc irrecevables.

4. Par conséquent, en l’absence de conclusions indemnitaires recevables, les conclusions en injonction, tendant à ce qu’il soit ordonné à la commune de Belleroche de procéder aux travaux nécessaires pour éviter des inondations à l’avenir, sont présentées à titre principal. Alors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser directement des injonctions à l’administration, de telles conclusions sont également irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux dépens de l’instance, accessoires des conclusions précédentes, sont également irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Lyon, le 7 novembre 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,