Jurisdictional Incompetence of Administrative Tribunal in Private Tenancy Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order from the Administrative Tribunal to compel two private individuals to grant access to a property cellar, and to annul their implicit refusal, arguing an infringement upon a fundamental right. The court summarily dismissed the request because the dispute concerned a tenancy issue between private parties, which falls exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, thereby making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the matter under the provisions for summary dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, L. 522-3 du même code; Jurisdictional Incompetence of Administrative Tribunal in Private Tenancy Dispute: The court summarily dismissed the request because the dispute concerned a tenancy issue between private parties, which falls exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, thereby making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the matter under the provisions for summary dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request because the jurisdiction is incompetent, based on the reasoning derived from the cited legal provisions.
This provision authorizes the judge to reject a request without instruction or hearing when it is manifestly outside the competence of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme C... D... demande au tribunal, d’une part, en référé mesures utiles, d’ordonner à M. A... E... et à M. B... E... de lui donner accès à la cave de l’immeuble situé au 4 rue de la Perche à Roubaix dans un délai d’un jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte d’un montant par jour de retard et, d’autre part, d’annuler la décision implicite de refus de ces personnes de lui donner accès à sa cave.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La requête dont le tribunal est saisi concerne un litige entre la requérante et deux personnes privées dans le cadre d’un bail d’habitation. Par suite, ce litige relève de la seule compétence du juge judiciaire et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de Mme D... doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D....
Fait à Lille, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,