Driver's License Suspension Appeal Jurisdiction Limitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal seeking relief regarding an administrative decision that suspended their driver's license for six months. The court dismissed the appeal via an order, reasoning that under administrative justice code provisions, the court's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or compelling payment of money, and it cannot substitute itself for the administration by addressing requests for grace or issuing injunctions that fall outside these defined competencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Appeal Jurisdiction Limitation: The court dismissed the appeal via an order, reasoning that under administrative justice code provisions, the court's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or compelling payment of money, and it cannot substitute itself for the administration by addressing requests for grace or issuing injunctions that fall outside these defined competencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the court's decision to reject the request.
This is the operative part of the order explicitly stating that the request is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 1er septembre 2025, M. B... A... C... présente un recours gracieux concernant la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de l’Aveyron a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi, hors procédures particulières ou de référé dans le champ desquelles n’entre pas la présente requête, que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative ou des contentieux de pleine juridiction, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Il en résulte que la demande gracieuse présentée par M. A... C... doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C....
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,