Applicant v. Prefecture (Residence Certificate Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a prefectural decision refusing to issue a certificate of residence endorsed as "salaried," asserting fulfillment of the required conditions under the Franco-Algerian agreement of 1968. The court dismissed the application via an order, reasoning that the applicant's sole argument, framed as a potential error in appreciation regarding the applicable article of the 1968 agreement, amounted only to a bare assertion unsupported by any specific factual detail necessary to evaluate its legal merit, thus warranting rejection under the provisions allowing summary dismissal of requests lacking requisite specificity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Applicant v. Prefecture (Residence Certificate Refusal): The court dismissed the application via an order, reasoning that the applicant's sole argument, framed as a potential error in appreciation regarding the applicable article of the 1968 agreement, amounted only to a bare assertion unsupported by any specific factual detail necessary to evaluate its legal merit, thus warranting rejection under the provisions allowing summary dismissal of requests lacking requisite specificity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request because the argument presented was manifestly not accompanied by the necessary precision to assess its merits.
This article constitutes the final order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il rejette sa demande de certificat de résidence portant la mention « salarié ».
Il expose qu’il remplit les conditions d’obtention du titre qu’il sollicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
A supposer que M. A..., qui affirme remplir les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » puisse être regardé comme soulevant un moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché le refus de lui délivrer un tel certificat d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissant la délivrance d’un tel certificat, cette simple affirmation n’est assortie d’aucune précision. Ainsi, la présente requête ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.