Rejection of Expired Appeal Against Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an administrative order dated March 20, 2025, which mandated the applicant's departure from French territory and imposed a 12-month re-entry ban, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed on October 8, 2025. Although the applicable law for a detained foreigner mandates a seven-day appeal period, the court considered the one-month period erroneously indicated in the contested decision as the applicable deadline; however, since the decision was notified on March 22, 2025, the deadline expired on April 23, 2025, rendering the subsequent filing manifestly time-barred and warranting rejection by order under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Rejection of Expired Appeal Against Departure Order: Although the applicable law for a detained foreigner mandates a seven-day appeal period, the court considered the one-month period erroneously indicated in the contested decision as the applicable deadline; however, since the decision was notified on March 22, 2025, the deadline expired on April 23, 2025, rendering the subsequent filing manifestly time-barred and warranting rejection by order under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, although the specific legal basis for the rejection itself is in the next provision cited.
This provision of the Code of Administrative Justice is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (untimeliness).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d'annuler l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet de la Drôme l’obligeant à quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. » A ceux de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un étranger incarcéré peut contester ces décisions dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision.
Toutefois, l’arrêté du 20 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français comporte une indication erronée des voies et délais de recours dès lors qu’il indique que M. A... dispose d’un délai d’un mois pour contester ces décisions. C’est donc ce délai qu’il convient d’opposer au requérant pour examiner la recevabilité de sa requête.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté a été notifié à M. A... le 22 mars 2025. Il disposait donc d’un délai qui a expiré le 23 avril 2025. Par suite, cette requête enregistrée le 8 octobre 2025 est, en tout état de cause, tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable. Elle doit, dès lors, être rejetée par ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 9 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.