Residence Permit Appointment Scheduling Dispute Regarding Spousal Health Emergency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling an administrative authority to schedule an appointment for filing a residence permit application within fifteen days, citing urgency due to their inability to assist a seriously ill spouse with a pending renewal of his residence certificate, including securing housing and necessary medical travel. The administrative judge dismissed the request, finding that the mere sending of an initial email request and a later follow-up, without demonstrating an insurmountable obstacle to securing an appointment, failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, especially given the requester had waited nearly three years since their visa expired to regularize their status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Appointment Scheduling Dispute Regarding Spousal Health Emergency: The administrative judge dismissed the request, finding that the mere sending of an initial email request and a later follow-up, without demonstrating an insurmountable obstacle to securing an appointment, failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, especially given the requester had waited nearly three years since their visa expired to regularize their status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request without contradictory instruction or public hearing because the request was deemed not to meet the urgency criteria required by Article L. 521-3.
This article was cited as the legal basis for the initial request for urgent interim relief, although the request was ultimately rejected under Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B C épouse A, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit être donné. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, Mme C épouse A soutient que sa situation administrative l'empêche d'aider son époux titulaire d'un certificat de résidence algérien en cours de renouvellement et gravement malade, notamment en ce qu'elle est dans l'incapacité d'obtenir un logement décent ou des aides, ainsi que de circuler librement pour effectuer les démarches nécessaires à l'état de santé de ce dernier. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C épouse A justifie seulement avoir adressé un courriel de demande de rendez-vous aux services de la préfecture, par l'intermédiaire de son conseil, le 19 juillet 2024 et, une relance le 25 février 2025. Ces seuls éléments ne permettent pas d'attester de l'impossibilité pour elle d'obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, et alors que Mme C épouse A a attendu près de trois ans, depuis l'expiration de son visa, pour régulariser sa situation administrative, elle ne peut être regardée, comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête de Mme C épouse A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,