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2510551 Généré par l'IA

Naturopath's Application for Suspension of Administrative Decision Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2510551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the execution of a specific administrative decision, arguing it was never formally notified, that urgency was met, and that serious grounds existed to challenge its legality in the main action. The court dismissed the request for suspension because, while the petitioner claimed a necessity for her professional activities as a naturopath, she failed to provide sufficient justification, specifically regarding her current business operations, to establish the requisite urgency under the administrative justice code for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Naturopath's Application for Suspension of Administrative Decision Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court dismissed the request for suspension because, while the petitioner claimed a necessity for her professional activities as a naturopath, she failed to provide sufficient justification, specifically regarding her current business operations, to establish the requisite urgency under the administrative justice code for interim relief.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives défaut d'urgence référé décisions en matière médicale vie de l'entreprise moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This is the operative part of the order, explicitly rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Thiel, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 16 février 2018, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

la décision 48 SI du 16 février 2018 ne lui a jamais été notifiée ;

la condition d’urgence est remplie ;

elle fait valoir des moyens sérieux à l’encontre de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le numéro 2510182 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l'article L. 522-1 du code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».

2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision 48 SI litigieuse, Mme A... se borne à soutenir que la détention d’un permis de conduire est nécessaire à sa profession de naturopathe qu’elle exerce depuis le 1er juin 2025, sans apporter de justifications suffisantes, notamment sur ses conditions d’activité, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Grenoble, le 24 octobre 2025.

Le juge des référés,

J-P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.