Legislator Jurisprudence & Législation
2510539 Généré par l'IA

Refusal to Issue Identity Card and Subsequent Dismissal for Procedural Defect

Numéro de cause 2510539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of the refusal to issue a national identity card for his daughter, filing a petition that was not accompanied by the contested administrative decision as required by the Code of Administrative Justice. Despite the court's subsequent request for regularization, the litigant failed to submit the required decision or justify its absence within the specified period, leading the Tribunal to dismiss the claim through an order based on manifest inadmissibility according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Identity Card and Subsequent Dismissal for Procedural Defect: Despite the court's subsequent request for regularization, the litigant failed to submit the required decision or justify its absence within the specified period, leading the Tribunal to dismiss the claim through an order based on manifest inadmissibility according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif vice de procédure production de pièces d'identité production de créance retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This article is the formal order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The president used this article to rule on the rejection of the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. C... A... saisit le tribunal d’un litige relatif au refus de délivrance d’une carte d’identité nationale pour sa fille B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».

La requête déposée par M. A... le 18 juin 2025 n’était pas accompagnée de la décision que l’intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par lettre recommandée le 19 juin 2025 et dont il a été accusé réception le 26 juin 2025, M. A... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....

Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,